L 121-60 et suivants du code de la consommation ; l'exercice des fonctions de syndic de copropriété9 dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 3. Compte tenu de ce qui précède, exclus du champ d'application de la présente section 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; 3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ; 4° Les contrats portant sur les services financiers ; 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ; 6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ; 7° Les contrats rédigés par un officier public ; 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ; 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 121-19-3 ; 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ; 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ; 12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
ArticleL121-91 Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.

Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ; 2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ; 3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ; 4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ; 5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ; 6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite a De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ; b Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ; c Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ; 7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ; 8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ; 9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ; 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ; 11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ; 12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ; 13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ; 14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ; 15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ; 16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ; 17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ; 18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ; 19° De décrire un produit ou un service comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ; 20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ; 21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ; 22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu. Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

Lesdispositions des a et c du 1° et du 3° du I de l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 s'appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter du lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Article 79.

CHAPITRE PREMIER PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES Section 1. – Publicité 1 [...] 2 Art. L. 121-8. La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives. 3 Art. L. 121-9. – Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme l'imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d'une marque préalablement déposée. 4 Art. L. 121-10. – Pour les produits qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, la comparaison n'est autorisée que si elle porte sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation. 5 Art. L. 121-11. – Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public. 6 Art. L. 121-12. – L'annonceur pour le compte duquel la publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusée doit être en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité. 7 Art. L. 121-13. – Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. 8 Art. L. 121-14. – Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du Code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles 422 et 423 du Code pénal. 9 Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13. Section 2. – Ventes à distance 10 Art. L. 121-16. – Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour. 11 Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 12 Art. L. 121-17. – Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de “téléachat” reproduit ci-après 13 II. – Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F. 14 Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100 000 F à 1 000 000 F ». 15 Art. L. 121-18. – Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre. 16 Art. L. 121-19. – Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-18, ainsi que le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16 sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. 17 Art. L. 121-20. – Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après 18 Art. 2. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative, à la liberté de communication. » Section 3. – Démarchage 19 Art. L. 121-21. – Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. 20 Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son prof it de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. 21 Art. L. 121-22. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier. 22 Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 23 1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; 24 2° La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes ; 25 3° Le service après-vente constitué par la fourniture d'articles, pièces détachées ou accessoires, se rapportant à l'utilisation du matériel principal ; 26 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. 27 Art. L. 121-23. – Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes 28 Noms du fournisseur et du démarcheur ; Adresse du fournisseur ; Adresse du lieu de conclusion du contrat ; Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. 29 Art. L. 121-24. – Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'État précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

I - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'ai exclus du champ d'application de la présente section 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; 3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ; 4° Les contrats portant sur les services financiers ; 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ; 6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ; 7° Les contrats rédigés par un officier public ; 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ; 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 121-19-3 ;10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ; 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Codede la consommation (ancien) PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. préliminaire - Art. L. 562-1) Art. préliminaire LIVRE PREMIER - INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET
Index clair et pratique Entrée en vigueur 2016-07-01 Dernière date de vérification de mise à jour le Jeudi 17 mai 2018 Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs... Lire la suite Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.

ArticlesL. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation En application des articles L. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation, le professionnel prestataire de services avec lequel vous entrez en relation vous informe. CENTURY 21 MI ADOUR, S.A.R.L MALAYA sise au 12 place Jean Jaurès, le Sablar à Mont de Marsan (40000)

Les soldes constituent un moment fort de la consommation. Ils permettent aux commerçants d’écouler rapidement leurs stocks et aux consommateurs de bénéficier de réductions de prix souvent intéressantes puisque la revente à perte est autorisée pendant ces opérations commerciales. Les soldes d'hiver et d'été durent quatre semaines et leurs dates sont fixées au niveau national. Il existe toutefois des dates dérogatoires pour certains départements. Définition et caractéristiques Les soldes sont des ventes réglementées. Ils présentent les caractéristiques suivantes ils sont accompagnés ou précédés de publicité ; ils concourent à l'écoulement accéléré de marchandises en stock dont des exemplaires ont été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée ; ils comportent une annonce de réduction de prix qui peut aller jusqu'à une revente à perte dans la limite du stock à écouler ; ils sont pratiqués pendant des périodes fixes de quatre semaines soldes d'été et d'hiver. Hormis pour les ventes à distance, des dates différentes sont prévues dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. En dehors des périodes légales de soldes, les commerçants peuvent organiser des opérations commerciales pour déstocker, en annonçant des réductions, sous réserve qu’ils n’utilisent pas le mot soldes » et qu’ils respectent la législation sur l’interdiction de revente à perte. Bon à savoir Les annonces de réduction de prix pratiquées pendant les soldes ne doivent pas constituer une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation. Les commerçants sont tenus d'appliquer toute disposition relative à l'échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d'affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d'autres supports. Les soldes ne pouvant porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois, les commerçants ne peuvent pas se réapprovisionner pendant ces opérations commerciales contrairement aux promotions. La distinction entre les articles soldés et non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs dans le point de vente. Les limitations de garanties sur les soldes sont illégales. Un article soldé bénéficie des mêmes garanties en matière de défauts de fabrication non apparents ou de service après-vente que tout autre article. En cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l'article ou de le rembourser. S'il n'y a pas de vice caché, le commerçant n'est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre purement commercial. Dates des soldes d’été 2022 Les dates des soldes sont fixées par l’arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l’article L. 310-3 du code de commerce, modifié par l’arrêté du 10 octobre 2019 les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin ; cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois ; les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin ; cette date est avancée à l'avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois. Ces dates s'appliquent aux ventes à distance, notamment celles réalisées par internet, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise. Par dérogation, hormis pour les ventes à distance, des dates différentes sont appliquées dans certaines zones. Les soldes d’été 2022 se dérouleront du mercredi 22 juin au mardi 19 juillet inclus. Par dérogation, hormis pour les ventes à distance, des dates différentes sont appliquées dans certaines zones Les soldes d'été 2022 Départements ou zones Date des soldes d’été 2022 Alpes-Maritimes Du 6 juillet au 2 août inclus Corse-du-Sud Du 13 juillet au 9 août inclus Haute-Corse Du 13 juillet au 9 août inclus Meurthe-et-Moselle Date nationale Meuse Date nationale Moselle Date nationale Vosges Date nationale Pyrénées-Orientales Du 6 juillet au 2 août inclus Guadeloupe Du samedi 24 septembre au vendredi 21 octobre inclus Martinique Du jeudi 6 octobre au mercredi 2 novembre inclus Guyane Date nationale Mayotte Date nationale La Réunion Du samedi 3 septembre au vendredi 30 septembre inclus Collectivité d’Outre-mer de Saint-Barthélemy Du samedi 8 octobre au vendredi 4 novembre inclus Collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin Du samedi 8 octobre au vendredi 4 novembre inclus Collectivité d’Outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon Du mercredi 20 juillet au mardi 16 août inclus Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
articlel122-1 : modifié par ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 16 il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif
Index clair et pratique Entrée en vigueur 2016-07-01 Dernière date de vérification de mise à jour le Jeudi 17 mai 2018 Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Les dispositions de l'article L. 121-12 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le... Lire la suite Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Les dispositions de l'article L. 121-12 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations. Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat. Recherche d'un article dans tous les codes Liste des codes et Articles de loi Aucun résultat trouvé Grâce à l'abonnement Juritravail, accédez à tous les documents du site en libre accès et à jour des dernières réformes Codes Code de la consommation Article L121-13
L121-1 du code de la consommation) ou d'encadrer, à titre d'exemples, le crédit à la consommation, ou certaines méthodes de vente (vente à distance, démarchage à domicile). Le droit français présente la particularité de prévoir des sanctions pénales en cas de manquement aux principales obligations qu'il prévoit. C'est le cas, notamment, des fraudes et falsifications,
Index clair et pratique Entrée en vigueur 2016-07-01 Dernière date de vérification de mise à jour le Jeudi 17 mai 2018 Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être numéro est indiqué dans le contrat et la correspondance.
Dernièremise à jour des données de ce texte : 26 août 2021 Replier TITRE III : MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE (Articles 109 à 144) Déplier CHAPITRE IER : DEVELOPPER L'ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AU NUMERIQUE SUR LE TERRITOIRE (Articles 109 à 120) VIII.-1.L'abrogation de
Bonjour, Je voulais savoir si je suis dans mon bon droit en faisant appel à cet article pour résilier mon abonnement de téléphonie mobile. Je suis encore engagé pour 12 mois. Mon fournisseur a modifié les conditions générales lié à mon contrat le 28 mai, selon l'article L121-84 du code de la consommation je peux résilier mon abonnement sans qu'il ne soit en droit de me réclamer des échéances due à mon engagement. Voici l'article en question dans le courrier que j'ai déjà envoyé. Je constate que vous avez unilatéralement modifié les Conditions Générales se rapportant à mon contrat le 26/05/2008. Je refuse les nouvelles Conditions Générales, je résilie donc "de plein droit" au 05 Juin 2008 mon abonnement Forfait Neo 4h. Ma résiliation sera donc effective 10 jours après la réception de cette demande et ce, sans frais de résiliation ou d’échéance dû à mon engagement envers Bouygues Télécom. A cet effet, je vous rappelle l'article L121-84 du CODE DE LA CONSOMMATION Partie Législative Article L121-84 inséré par Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 114 Journal Officiel du 10 juillet 2004 Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification. Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles. » Ils ont bien prit en compte ma demande mais me réclame aujourd'hui des échéances. Que puis-je faire ? Merci. Georges
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